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Responsabilité de l'AFNIC et réservation de nom de domaine

16/10/2009

L'article 12 de la Charte AFNIC prévoit qu'il est de la responsabilité du titulaire d'un nom de domaine de vérifier que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers.
Le titulaire d'une marque F. et du nom de domaine correspondant avec l'extension en .com a constaté qu'un nom de domaine en .fr reproduisant sa marque avait été réservé de manière anonyme et mit donc en demeure l'AFNIC de lui communiquer les coordonnées du titulaire du nom de domaine et de bloquer le nom de domaine en question.

L'AFNIC rejeta les deux demandes notamment en indiquant à la société F. qu'il fallait qu'elle obtienne une décision de justice pour obtenir la levée de l'anonymat, ce qu'elle fit par la suite.

Devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, l'AFNIC fut condamnée non pas sur le refus de lever l'anonymat mais sur le refus de bloquer le nom de domaine, ayant de cette manière contribué "à la persistance de l'impact parasitaire" du nom de domaine en .fr.

Le tribunal a estimé que les demandes de la société F. permettaient à l'AFNIC de constater la violation de l'article 12 de sa charte et de bloquer de manière conservatoire le nom de domaine litigieux.

TGI Versailles, 3ème Ch., 6 oct. 2009

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