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Agrégateur de flux, un hébergeur

10/07/2009

Pour avoir affiché sur son site Internet, via un flux RSS, une information provenant d'un autre site que le sien, une société avait été assignée devant les tribunaux par une personnalité du monde du spectacle pour atteinte à la vie privée.


Le demandeur estimait, s'appuyant en cela sur de précédentes décisions jurisprudentielles, que le titulaire du site en cause devait être considéré comme éditeur et non hébergeur, dans la mesure où le contenu de son site résultait d'un choix éditorial qu'il opérait et où il structurait les informations qu'il avait choisies de diffuser.


Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ne suit pas cette argumentation et adopte une solution plus conforme à l'esprit de la loi LCEN du 21juin 2004.


Les magistrats constatent que seul le site d'origine de l'information a la maîtrise de son flux, et que le seul choix des contenus des fichiers mis en ligne ne constitue pas un choix éditorial.


Ils en déduisent que "le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d'éditeur" au sens de la loi du 21 juin 2004.


Dès lors, la société défenderesse qui justifiait avoir supprimé promptement  le lien et l'article litigieux après avoir été avertie du caractère illicite des informations ne pouvait voir sa responsabilité civile engagée.


TGI Nanterre, 1ère Ch., 25 juin 2009, O. D/W.


 


 

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